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Daytrading dans le CELI (partie 2)

2 octobre 2009 5 commentaires

marcheroeufs Daytrading dans le CELI (partie 2)Les daytraders actifs dans leurs comptes enregistrés marchent sur des œufs! Notre premier billet sur le daytrading dans le CÉLI a généré pas mal de réactions. Le fiscaliste Yves Chartrand du Centre québécois de Formation en Fiscalité (CQFF) m’a contacté directement à ce sujet et nous avons échangé de longues minutes. Il m’a expliqué que l’essence du texte est exacte, mais dans certaines circonstances un contribuable pourrait devoir payer des impôts sur ses gains dans son CELI… et même dans son REER!

Le statut et profil d’un investisseur est très difficile à établir, car on peut bien avoir des objectifs à long terme pour une partie de nos actifs, mais transigé frénétiquement avec options et titres spéculatifs, de temps à autre. Monsieur Chartrand m’a indiqué que la limite entre le «Revenu d’entreprise» et le gain en capital est très mince et c’est sur ce fil de rasoir que l’Agence du Revenu commence à clarifier ses positions.

Des décisions s’ajoutent de semaines en semaines et viennent gonfler la jurisprudence. Dans un document qu’il a publié l’an dernier, monsieur Chartrand précise que:

«…L’attrait fiscal entre un gain en capital et un revenu d’entreprise se situe à 50% au niveau de l’écart du taux d’inclusion et l’attrait fiscal d’une perte d’entreprise par rapport à une perte en capital est encore définitivement plus grand compte tenu de la restriction existante sur la déductibilité des pertes en capital (qui ne peuvent être déduites qu’à l’encontre de gains en capital). De plus, le terrible marché boursier de 2008 pourrait pousser certains contribuables à vouloir “tenter leur chance” du côté de la “perte d’entreprise” plutôt que de la perte en capital…»

On peut penser que les autorités seront tentées de questionner les motifs et preuves que les contribuables ont en mains pour avancer leurs prétentions.

Revenus d’entreprise ou croissance normale?

Mais qu’est-ce qui pourrait faire dire que vos activités de day traders sont en fait des «Revenus d’entreprise». Toujours selon monsieur Chartrand, on va chercher à savoir si…

-lorsque le cours normal des affaires indique que,  dans les transactions de valeurs mobilières, le contribuable vend des titres avec l’intention de réaliser des gains, et

-que les transactions soient pareilles à celles d’un commerçant ou d’un courtier en valeurs mobilières et qu’elles sont faites de la même façon, le produit de la vente sera habituellement considéré comme un revenu tiré d’une entreprise et, par conséquent, à titre de revenu.

Un contribuable peut ainsi perdre les avantages fiscaux de ces comptes de placements enregistrés ou pas si la nature de ses activités et transactions s’apparente davantage à l’exploitation d’une entreprise de négociation de valeurs (dont il tire des revenus d’entreprise) plutôt qu’à la gestion à temps partiel de ses économies issu de son travail ou occupation principale.

Voici ce qu’en dit le bulletin d’interprétation IT-479R de Revenu Canada. Il nous indique quels facteurs nous devrions tenir compte pour déterminer si, dans le cours normal de ses affaires, un contribuable exploite une entreprise :

a) répétitions de transactions semblables - un historique d’achats et de ventes intensives de valeurs mobilières ou de ventes rapides de biens,
b) période de détention - les titres sont habituellement détenus pour une courte période,
c) connaissance des marchés des valeurs mobilières - le contribuable a des connaissances ou de l’expérience de ces marchés
d) les transactions de valeurs mobilières font partie des activités habituelles du contribuable,
e) temps consacré - le contribuable consacre une partie importante de son temps à l’étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d’achats éventuels,
f) financement - les valeurs mobilières sont principalement achetées sur marge ou financées par un autre genre de dette,
g) publicité - le contribuable a annoncé ou a fait savoir autrement qu’il était prêt à acheter des valeurs mobilières, et dans le cas d’actions, leur nature - elles sont habituellement de nature spéculative ou ne produisent pas de dividendes.

Chartrand précise que même si aucun des facteurs susmentionnés ne suffit, en lui-même, à déterminer si les activités d’un contribuable sont celles d’une entreprise, une combinaison de ces facteurs peut le faire. A titre d’exemple, il m’a raconté le cas d’un particulier qui a joué d’audace en faisant des swaps sur des penny stocks entre son REER et son CELI. Il a maintenant un joli CÉLI valant 1 million! Et, n’en doutons pas, les problèmes et avis s’en viennent!

Si vous comprenez que vos activités de daytraders sont des activités d’entreprises. Il serait prudent d’agir autrement avec vos épargnes enregistrées. Quitte à en confier la gestion à une tierce partie ou à ne détenir «sagement» que des titres de natures différentes! Je vous invite à consulter le document du CQFF à ce sujet. La section 2.4 nous renseigne sur certaines règles fiscales qui entourent les activités liées à la spéculation quotidienne (day trading).

Enfin, j’ai été très surpris de constater que même en pleine bulle spéculative technologique, en août 1999 l’Association nord-américaine des administrateurs de l’industrie des valeurs mobilières rapportait que 70% des daytraders perdaient en partie ou en totalité leur investissement. En fait, seulement 11,5% des spéculateurs quotidiens parviennent à dégager des gains… Si en plus l’impôt leur refuse des déductions ou avantages…

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5 commentaires »

  • Jackie P. a dit:

    Ceux qui remplissent le formulaire T123 de Revenu Canada “Choix visant la disposition de titres canadiens” sont-ils à l’abri des ces tracasseries avec l’impôt?

    Ce choix, irrévocable, fait en sorte que la disposition par un particulier est toujours considéré comme une vente générant un gain ou une perte en capital. Cela inclus les titres dont la disposition pourrait être considérée du day trading si le particulier n’a pas rempli le formulaire T123.

    Est-ce exact?

  • Fabien Major a dit:

    Non, ça ne vous protège pas. Relisez le texte ci-haut. Ce n’est pas ce que vous détenez qui vous met à l’abri mais la fréquence, le type de transactions, votre occupation principale, vos connaissances, etc.
    Un daytrader qui n’a pas d’autres emplois fait des revenus d’entreprises taxables!

  • Jackie P. a dit:

    En fait la réponse à ma question est dans le document du CQFF référé dans le texte ci-haut. On y lit:

    “Lorsqu’un contribuable a disposé d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition, le paragraphe 39(4) stipule qu’il peut choisir, dans sa déclaration de revenu de l’année en cause, de considérer tous les titres canadiens (sauf ceux qu’il a acquis d’une personne avec lien de dépendance et ce, en raison du paragraphe 39(6) LIR et du règlement 6200(c) RIR) qu’il détient dans l’année en cause, ou dans toute année subséquente, comme un bien en immobilisations lui appartenant dans ces années-là. Cependant, en vertu du paragraphe 39(5), un choix exercé conformément au paragraphe 39(4) ne s’applique pas à une disposition de titre canadien notamment si le contribuable, au moment de la disposition du titre, est un
    commerçant ou un courtier en valeurs mobilières. Voilà pourquoi il faut être prudent avec la “qualité” de la protection qu’offre le choix du paragraphe 39(4) LIR. En effet, ce choix peut être excellent pour un investisseur qui, “occasionnellement” réalise une transaction de nature plus spéculative sur un titre admissible au choix du paragraphe 39(4) LIR. Cependant, ce choix ne sera d’aucune valeur pour le contribuable qui spécule de façon régulière et continue à la Bourse. À cet égard, vous pouvez consulter la décision Arcorp Investments Ltd, (2000) DTC 6690 qui confirme nos commentaires.”

    Alors tout n’est pas blanc et tout n’est pas noir.

    Très bien fait le site du Centre québecois de formation en fiscalité (CQFF).

  • Fini les astuces dans le CÉLI | Celi.ca a dit:

    [...] un texte précédent, vous avez été aussi étonné que moi de constater que de fins renards avaient réussi à accumuler plus d’un million de dollars dans leur CÉLI… Le fiscaliste Yves Chartrand nous apprenait que des originaux [...]

  • Le fédéral resserre les règles du CÉLI « Groupe CMA, à votre mesure a dit:

    [...] 20, 2009 par marketingcma Bien que le maximum de contribution dans un CÉLI soit de 5000$, de fins renards ont réussi à y accumuler plus d’un million… Le fiscaliste Yves Chartrand nous apprenait que des originaux faisaient des échanges de titres [...]

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